B.O.
n° 5 du 30 janvier 2003
AFFECTATION DES STAGIAIRES LAURÉATS DES CONCOURS ET DES EXAMENS
PROFESSIONNELS - RENTRÉE 2003
N.S. n° 2003-009 du 23-1-2003
NOR :
MENP0300123N
RLR :
800-0 ; 913-2 ; 625-0b
MEN -
DPE
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux
vice-recteurs de Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna,
Mayotte ; au directeur de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux
directrices et directeurs d'IUFM
L'objet de la présente note de service est de
définir les modalités permanentes d'affectation à chaque rentrée scolaire,
des lauréats des concours de recrutement externes et internes de l'agrégation,
du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP, de conseillers principaux d'éducation
et de conseillers d'orientation-psychologues, des concours d'accès aux cycles
préparatoires au CAPLP, des lauréats des concours réservés, des examens
professionnels de professeurs certifiés, de professeurs d'EPS, de professeurs
de lycées professionnels, de conseillers principaux d'éducation et de
conseillers d'orientation-psychologues, ainsi que celles des lauréats du troisième
concours de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'EPS, de
professeurs de lycées professionnels, de conseillers principaux d'éducation.
Elle
s'adresse aux lauréats de la session en cours, ainsi qu'à certains lauréats
des sessions antérieures ayant bénéficié d'un report de stage ou d'un congé.
Elle a pour objet de préciser les différentes options qui leur sont offertes
et de leur fournir les indications nécessaires pour établir leur dossier.
Pour
accomplir leur démarche, les lauréats des concours et des examens
professionnels disposent du système d'information et d'aide aux lauréats,
SIAL, sur le site internet du ministère de l'éducation nationale : www.education.gouv.fr
rubrique SIAL.
Conformément
à la politique de simplification des démarches administratives, la procédure
repose, en particulier, sur la confiance qui doit présider aux relations entre
les usagers et les services. Comme certaines pièces justificatives ne sont plus
réclamées, les lauréats doivent remplir avec la plus grande attention les
rubriques mises en ligne. De la précision des renseignements apportés dépend
le résultat de leur affectation.
Pour les
accompagner dans leur démarche, SIAL met un guide à leur disposition et permet
un accès direct à la réglementation en vigueur.
La note de
service est suivie de quatre annexes (A, B, C et D), la première relative aux
obligations des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation
et d'orientation stagiaires, la deuxième concernant les critères de classement
pour une affectation en IUFM, la troisième au sujet de la formation des
stagiaires en IUFM, enfin la quatrième ayant trait à la nature du service des
stagiaires en situation.
Après
avoir pris connaissance des indications portées dans la présente note de
service et vérifié qu'il remplit bien les conditions pour l'obtenir, chaque
lauréat doit choisir une des options suivantes :
- une
affectation en IUFM (option 1) ;
- un stage
en situation (option 2) ;
- un
report de stage (option 3) ;
- une
affectation dans l'enseignement supérieur (option 4) ;
- un
maintien dans l'enseignement privé (option 5) ;
- une
affectation dans une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans une
section de techniciens supérieurs (option 6) ;
- un
recrutement en qualité de moniteur ou d'ATER (option 7) ;
- une
affectation dans une collectivité territoriale d'outre-mer (option 8) ;
- un détachement
en qualité de stagiaire (option 9).
CORPS
D'ACCÈS |
MODE
DE RECRUTEMENT |
OPTIONS
|
||||||||
CONCOURS
EXTERNE/INTERNE RÉSERVÉ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
AGRÉGÉS |
Agrégation externe |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Agrégation interne |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
CERTIFIÉS |
CAPES/CAPET externe |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
CAPES/CAPET interne |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
|
Concours réservé |
|
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
Examen professionnel |
|
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
Troisième concours |
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
PEPS |
CAPEPS externe |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
CAPEPS interne |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
|
Concours réservé |
|
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
Examen professionnel |
|
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
Troisième concours |
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
PLP |
Concours externe |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
Concours interne |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
|
Concours réservé |
|
X |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
Examen professionnel |
|
X |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
Troisième concours |
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
CPE |
Concours externe |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
Concours interne |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
Concours réservé |
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
Examen professionnel |
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
Troisième concours |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
CP/CAPLP |
Concours externe |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
L'administration
se réserve le droit de rectifier l'option choisie par le lauréat si, après
examen du dossier et, éventuellement, vérification auprès des services académiques
ou de l'IUFM, il apparaît qu'il ne peut y prétendre.
TITRE I - AFFECTATION EN IUFM
L'affectation en IUFM comprend la formation théorique en IUFM et le stage
pratique en établissement (annexe C ci-après).
Elle
concerne les lauréats des concours externes, internes ou des troisièmes
concours qui doivent suivre, en raison de leur origine universitaire,
professionnelle ou de leur situation administrative, une formation préalable à
leur titularisation.
Sont
affectés en IUFM, en qualité de professeur stagiaire ou de CPE stagiaire, les
lauréats précédemment :
- élèves
de 1ère année d'IUFM ;
- étudiants
;
- élèves
d'une école normale supérieure (ENS) ;
- maîtres
d'internat ou surveillants d'externat ;
-
personnels titulaires de l'État, d'une collectivité territoriale ou de la
fonction publique hospitalière qui n'exerçaient pas des fonctions
d'enseignement ou, pour les CPE stagiaires, des fonctions d'éducation, dans le
second degré ;
-
personnels non titulaires de l'État, d'une collectivité territoriale ou de la
fonction publique hospitalière qu'ils aient exercé ou pas des fonctions
d'enseignement ou, pour les CPE stagiaires, des fonctions d'éducation, dans le
second degré ;
- élèves-professeurs
lauréats du CAPLP dès lors qu'ils n'enseignaient pas préalablement à leur
admission au cycle préparatoire ;
- les lauréats
des concours externes précédemment personnels auxiliaires, contractuels ou
vacataires relevant du ministère de l'éducation nationale qui exercent dans le
2nd degré des fonctions d'enseignement ou d'éducation, peuvent choisir cette
option à la place du stage en situation (Titre II ci-après) ;
-
professeurs des écoles ou instituteurs ;
- les lauréats
du 3ème concours.
Les lauréats
admis, quant à eux, aux concours d'entrée au cycle préparatoire au CAPLP
externe sont affectés en IUFM en qualité d'élève-professeur.
I.1 Modalités d'affectation en IUFM
Pour recevoir une affectation en IUFM les lauréats expriment au maximum six vœux
en classant par ordre de préférence les académies où ils peuvent suivre leur
formation.
En
fonction de la situation déclarée au moment de l'inscription au concours, les
vœux exprimés peuvent donner lieu à des bonifications (se reporter à
l'annexe B).
I.1.1 Modalités particulières applicables aux élèves des IUFM des académies
de la région parisienne
Les élèves
de première année d'IUFM des académies de Créteil, Paris et Versailles
formuleront au moins trois vœux de la manière suivante :
- en vœu
n° 1, l'académie où ils ont préparé le(s) concours ;
- en vœux
n° 2 et n° 3, les deux autres académies par ordre de préférence.
I.1.2 Affectation dans les IUFM de la Martinique, de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Réunion et du Pacifique (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie)
Les lauréats
sont affectés sur leur demande, dans la limite des places disponibles et dans
les seules formations offertes par ces IUFM s'ils remplissent les deux conditions suivantes
:
- ils étaient
inscrits au concours dans l'une de ces académies ou collectivités
territoriales et y résidaient effectivement l'année du concours ;
- et ils
ont demandé en premier vœu l'académie ou la collectivité territoriale, à
condition qu'ils en soient originaires ou que leur conjoint ou leurs ascendants
directs (père ou mère) en soient originaires et sous réserve de justification
de cette qualité par un document dans les conditions ci-après (I.3.2).
Les lauréats
qui remplissent ces deux conditions peuvent également y être affectés en
rapprochement de conjoint.
Cas
particulier de la Nouvelle-Calédonie : affectation à l'antenne de Nouméa de l'IUFM
du Pacifique.
Dans le
cas où les disciplines de formation n'existent pas à l'IUFM du Pacifique, les
lauréats sont affectés en métropole.
Toutefois,
sur proposition du vice-recteur, certains lauréats pourront être affectés à
l'IUFM du Pacifique si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- un poste
complet (libéré ou créé) doit être vacant au 1er mars pour accueillir le
lauréat en stage en responsabilité ;
- le lauréat
doit justifier d'attaches réelles en Nouvelle-Calédonie et d'une situation
familiale nécessitant son maintien dans la collectivité territoriale ;
- les
moyens pédagogiques dont dispose l'IUFM doivent lui permettre d'assurer une
formation adaptée ;
- la
formation du jury académique doit être possible pour la délivrance de
l'examen de qualification professionnelle (EQP) ou du certificat d'aptitude.
I.2 Situation familiale
I.2.1 Affectation au titre du rapprochement de conjoint
Peuvent
demander cette affectation pour la durée de leur stage :
- les lauréats
mariés - mariage célébré au plus tard le 15 juillet de
l'année en cours ;
- les lauréats
liés par un pacte civil de solidarité (PACS) établi avant
le 15 juillet de
l'année en cours ;
- les lauréats
non mariés ayant la charge d'au moins un enfant reconnu par l'un et l'autre
parents ou d'un enfant à naître reconnu par anticipation dans les mêmes
conditions ;
- les
demandes présentées pour rapprochement de conjoint ne sont recevables que pour
les seuls lauréats dont le conjoint exerce, à la date du 1er septembre de
l'année en cours, une activité professionnelle ou est inscrit à l'ANPE comme
demandeur d'emploi après cessation d'une activité professionnelle.
I.2.2 Affectation au titre de l'autorité parentale unique ou de la garde
conjointe
Peuvent
demander cette affectation pour la durée de leur stage :
- les lauréats
veufs, divorcés (ou en instance de divorce), célibataires, ayant des enfants
à charge ou en garde conjointe âgés de moins de 20 ans au 1er septembre de
l'année en cours.
I.3 Constitution des dossiers
Dès la réception de la lettre les informant de l'admissibilité et des modalités
d'accès à SIAL les lauréats sont invités à effectuer leur démarche aussitôt
que possible et, en tout état de cause, avant la date de fermeture de SIAL
indiquée dans la lettre.
À la fin
de la saisie, un écran récapitule la demande. Il est très vivement conseillé
d'imprimer cet écran.
I.3.1 Cas général
Sur SIAL
ils complètent les rubriques et formulent au maximum 6 vœux d'affectation.
I.3.2 Affectation dans les IUFM de la Martinique, de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Réunion et du Pacifique (antenne de Polynésie française et de
Nouvelle-Calédonie)
Sur SIAL
après avoir exprimé en 1er vœu l'académie ou la collectivité territoriale,
ils classent les académies métropolitaines par ordre de préférence. Parallèlement
ils envoient au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3 coordonnées en fin de
document) une copie de la lettre qui annonce leur admissibilité accompagnée
des pièces justifiant de leur qualité d'originaire et de la proposition du
vice-recteur en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie. L'absence des pièces
entraîne obligatoirement une affectation en métropole.
I.3.3 Affectation au titre du rapprochement de conjoints
Sur SIAL
ils font figurer en premier vœu l'académie correspondant à la commune d'installation
professionnelle ou privée de leur conjoint au 1er septembre de l'année en
cours, si la formation y est effectivement prévue dans la discipline ou option
de leur concours de recrutement.
Dans le
cas où cette formation n'est pas assurée dans l'académie considérée, les
intéressés doivent formuler en premier vœu une académie limitrophe, ou
l'académie la plus proche de la résidence dans laquelle la formation est prévue.
Il est précisé
que les académies de Créteil, Paris, Versailles constituent une même académie
pour l'application des dispositions du présent paragraphe.
S'ils
sollicitent un changement d'académie pour rapprochement de conjoint, les élèves
d'IUFM et les élèves-professeurs perdent la bonification qui leur était
accordée en cette qualité sur leur premier vœu. Néanmoins, elle sera rétablie s'ils
demandent en deuxième vœu l'IUFM où ils ont préparé le concours
I.3.4 Affectation au titre de l'autorité parentale unique ou de la garde
conjointe
Sur SIAL
ils font figurer en premier vœu l'académie de leur résidence privée, si la formation y
est effectivement prévue dans la discipline ou option de leur concours de
recrutement.
Dans le
cas où cette formation n'est pas assurée dans l'académie considérée, les
intéressés doivent formuler en premier vœu une académie limitrophe, ou l'académie la
plus proche de la résidence dans laquelle la formation est prévue.
Il est précisé
que les académies de Créteil, Paris, Versailles constituent une même académie
pour l'application des dispositions du présent paragraphe.
S'ils
sollicitent un changement d'académie au titre de l'autorité parentale unique
ou de la garde conjointe, les élèves d'IUFM et les élèves-professeurs
perdent la bonification qui leur était accordée en cette qualité sur leur
premier vœu. Néanmoins, elle sera rétablie s'ils demandent en deuxième vœu
l'IUFM où ils ont préparé le concours.
L'octroi
de cette bonification exclut toute attribution de points au titre du
rapprochement de conjoints.
Attention
: Il est
rappelé que l'administration pourra demander aux lauréats la production des pièces
justifiant leur situation.
Les
fraudes et tentatives de fraudes sont passibles de sanctions pénales (articles
313-1, 313-3, 433-19 et 441-7 du code pénal) pouvant aller jusqu'à des peines
d'emprisonnement et au paiement d'amende, et entraînent la perte du bénéfice
du concours.
Le fait de
ne pas accomplir la démarche et de ne pas formuler de vœux d'affectation en
temps utile entraînera une affectation en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur
en fonction des seuls besoins du service.
I.4 Lauréats
de plusieurs concours
Dès
l'admissibilité au premier concours, ils sont invités à classer par ordre de
préférence les différents concours auxquels ils se sont inscrits. Ils gardent
la possibilité de modifier leur choix jusqu'à la date de fermeture de SIAL.
Leur choix
sera pris en compte une fois toutes les admissions prononcées.
Attention
: après
la fermeture de SIAL aucune modification ne sera acceptée.
I.5 Résultats
des opérations d'affectation
Les
affectations sont prononcées après consultation d'un groupe de travail avec
les représentants du personnel sur la base d'un classement dont les critères
figurent à l'annexe B, en fonction des possibilités offertes selon la
discipline dans chaque académie, compte tenu des capacités d'accueil de l'IUFM
et des possibilités de stages en responsabilité.
Les lauréats
pourront prendre connaissance du résultat de leur affectation sur SIAL.
Toutefois,
ceux d'entre eux qui ne seraient pas désireux de bénéficier de ce service
pourront demander lors de la saisie sur SIAL l'interdiction d'affichage des données
les concernant. Dans cette éventualité, seuls les services administratifs qui
ont besoin de connaître rapidement les résultats des affectations pourront accéder
à ces informations par un code et un mot de passe spécifiques.
Dans le même
délai, les intéressés reçoivent à leur adresse la décision les concernant.
Dans le
cas d'éléments nouveaux justifiant une éventuelle modification d'affectation,
les demandes ne seront examinées par les bureaux de gestion compétents qu'à
la double condition d'être complètes (décision d'affectation, copie de l'écran
SIAL qui récapitule la saisie et pièces justificatives) et d'être adressées
avant la date limite indiquée sur SIAL.
TITRE II - STAGE EN SITUATION
Le stage en situation s'effectue en totalité en établissement, collège ou lycée
(annexe D ci-après).
Il
concerne les lauréats qui, selon le concours ou, le cas échéant, l'examen
professionnel auquel ils ont été admis exercent déjà dans le second degré
des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de titulaire ou de
non-titulaire, ainsi que les lauréats qui justifient d'un titre ou d'un diplôme
professionnel obtenu dans un État membre de la communauté européenne ou dans
un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les
qualifiant pour exercer les fonctions postulées dans l'enseignement du second
degré.
Accomplissent
ainsi un stage en situation en qualité de professeur stagiaire ou de CPE
stagiaire :
- les
personnels titulaires ou stagiaires relevant du ministère de l'éducation
nationale qui exercent dans le second degré des fonctions d'enseignement ou d'éducation
;
- les
personnels titulaires du ministère de l'agriculture qui exercent dans le second
degré des fonctions d'enseignement ou d'éducation ;
- les élèves-professeurs
admis au CAPLP qui, pendant l'année précédant leur entrée en cycle préparatoire
relevaient du ministère de l'éducation nationale et exerçaient des fonctions
d'enseignement dans le second degré en qualité de titulaires ou de non
titulaires ;
- les
personnels auxiliaires, contractuels ou vacataires relevant du ministère de l'éducation
nationale qui exercent dans le second degré des fonctions d'enseignement ou d'éducation,
lauréats des concours internes qui, les deux années précédant leur
nomination, ont effectué des services dont la durée, traduite en équivalent
temps plein, est égale ou supérieure à une année ; dans le cas contraire ils
recevront une affectation en IUFM ;
- les
personnels auxiliaires, contractuels ou vacataires relevant du ministère de l'éducation
nationale qui exercent dans le second degré des fonctions d'enseignement ou d'éducation,
lauréats des concours externes, qui choisissent cette option. Les deux années
précédant leur nomination, ils devront justifier de services dont la durée,
traduite en équivalent temps plein, est égale ou supérieure à une année ;
- les lauréats
des concours réservés, des examens professionnels, sauf les lauréats du
concours ou de l'examen professionnel de COP qui sont affectés selon les
modalités prévues au titre X ;
- les lauréats
des concours externes ou internes justifiant d'un titre ou diplôme les
qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans le
second degré dans un État membre de la communauté européenne ou dans un
autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II.1 Modalités d'affectation des stagiaires en situation
II.1.1 Personnels titulaires ou non titulaires de l'éducation nationale
Les
personnels enseignants ou d'éducation du ministère de l'éducation nationale,
exerçant dans la discipline ou l'option du concours auquel ils ont été déclarés
admis, sont maintenus dans l'académie en qualité de stagiaire en principe sur
le poste qu'ils occupent ou qu'ils occuperont à la rentrée scolaire s'ils ont
participé au mouvement national à gestion déconcentrée.
Les
personnels titulaires du ministère de l'éducation nationale qui, durant l'année
scolaire du concours, ont été placés en disponibilité, en détachement, en
congé parental, en position d'accomplissement du service national, en congé de
non-activité en vue de suivre des études d'intérêt professionnel, en congé
de formation professionnelle, etc. doivent préalablement être réintégrés
par le service chargé de leur gestion. Ils sont nommés en qualité de
stagiaire dans l'académie où ils exerçaient ou dans l'académie obtenue en
cas de participation au mouvement du corps auquel ils appartiennent.
Les autres
stagiaires accomplissant un stage en situation seront en principe, et sauf
exceptions prévues au paragraphe II.2 ci-après, maintenus à titre provisoire
dans l'académie dans laquelle ils exercent durant l'année scolaire en cours.
Tous ces
lauréats doivent confirmer cette option sur SIAL.
Le recteur
procède à leur affectation dans l'académie, s'ils ne peuvent être maintenus
sur leur poste, en fonction des vœux exprimés par les intéressés, de leur
situation familiale et des besoins du service.
II.2 Cas particuliers
II.2.1 Personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale n'ayant
pas exercé durant l'année scolaire en cours
- Ils
seront affectés dans la dernière académie d'exercice. Ils doivent confirmer
cette option sur SIAL.
II.2.2 Personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant
dans l'enseignement supérieur ou dans le secteur de la formation continue
durant l'année scolaire en cours
- Ils
seront affectés dans la dernière académie d'exercice.
- Ils
doivent confirmer cette option sur SIAL.
- Ils
pourront demander au recteur à effectuer l'année de stage dans le secteur où
ils ont exercé durant l'année scolaire.
II.2.3 Élèves-professeurs du cycle préparatoire au CAPLP
- Ils
seront affectés dans la dernière académie d'exercice avant l'entrée en cycle
préparatoire.
- Ils
doivent confirmer cette option sur SIAL.
II.2.4 Personnels enseignants ou d'éducation en fonction dans les académies de
la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion
II.2.4.1 Les
personnels titulaires appartenant à un corps enseignant ou d'éducation du
second degré, en fonction dans l'une de ces académies, y sont maintenus en
qualité de stagiaire. Ils doivent confirmer cette option sur SIAL.
II.2.4.2 Les
autres lauréats (personnels enseignants ou d'éducation ex-auxiliaires ou
contractuels du ministère de l'éducation nationale), qui exercent dans l'une
de ces académies au titre de l'année scolaire en cours, ne pourront y être
maintenus, sur proposition du recteur, que dans la stricte limite des postes
vacants dans chaque discipline.
Sur SIAL
après avoir exprimé en 1er vœu l'académie d'exercice, ils classent les académies
métropolitaines par ordre de préférence. Parallèlement ils envoient au
bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3) une copie de la lettre qui annonce leur
admissibilité accompagnée de l'accord du recteur au maintien dans son académie.
L'absence de l'accord du recteur entraîne obligatoirement une affectation en métropole.
Les lauréats
issus des académies de la Martinique ou de la Guadeloupe peuvent également
formuler un vœu portant sur la Guyane.
Il est précisé
qu'une affectation en qualité de stagiaire en situation dans l'académie de la
Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion ne confère à son
bénéficiaire aucun droit à une affectation définitive dans l'académie en
dehors du mouvement national à gestion déconcentrée auquel il devra
obligatoirement participer.
II.2.5 Lauréats en fonctions ou susceptibles de l'être dans un établissement
d'enseignement public à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna,
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie
Ils relèvent
du titre VIII.
II.2.6 Lauréats des concours externes ou internes, justifiant d'un titre ou
d'un diplôme professionnel les qualifiant pour exercer dans l'enseignement du
2nd degré
Les lauréats,
qui antérieurement au concours ont acquis, soit en France, soit dans un autre
État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, un titre ou un diplôme les qualifiant pour enseigner ou assurer des
fonctions d'éducation soit dans l'enseignement du second degré en France, soit
à niveau équivalent dans un autre État membre de la Communauté européenne,
ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficient
à la fois :
- d'une
dispense totale ou partielle de la formation en IUFM ;
- d'une
dispense de l'examen de qualification professionnelle ou du certificat
d'aptitude.
La décision
de dispense est prise par le ministre de l'éducation nationale au vu des pièces
justificatives établies par l'autorité compétente du pays d'origine et
fournies par les lauréats des concours. Ces pièces doivent, si nécessaire, être
accompagnées de leur traduction en langue française et authentifiées.
II.2.6.1
Lauréats qualifiés en France
Sur SIAL,
ils saisissent un vœu unique correspondant à l'académie où ils exercent.
Parallèlement, ils envoient au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3) une copie
de la lettre qui annonce leur admissibilité accompagnée des pièces qui
justifient leur qualification à enseigner ou à assurer des fonctions d'éducation
dans le 2nd degré.
Ils seront
maintenus dans la dernière académie d'exercice.
II.2.6.2 Lauréats
qualifiés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et qui ne peuvent pas justifier du
rattachement à la dernière académie d'exercice.
Sur SIAL
ils classent les académies par ordre de préférence. Parallèlement, ils
envoient au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3) une copie de la lettre qui
annonce leur admissibilité accompagnée des pièces qui justifient leur
qualification à enseigner ou à assurer des fonctions d'éducation dans le 2nd
degré.
Ils seront
affectés en fonction des nécessités du service.
II.2.7 Personnels titulaires du ministère de l'agriculture
Ils
doivent avoir exercé en tant que titulaire des fonctions enseignantes ou d'éducation
dans l'enseignement du 2nd degré.
Sur SIAL
ils saisissent un vœu unique correspondant à l'académie où ils exercent.
Parallèlement, ils envoient au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3) une copie
de la lettre qui annonce leur admissibilité accompagnée des pièces qui
justifient leur affectation en tant que titulaire dans cette académie.
L'absence des pièces entraîne une affectation en IUFM (option1) en fonction
des seules nécessités du service.
Ils ne relèvent
pas du titre IX réservé aux seuls personnels de l'éducation nationale
titulaires et ne peuvent pas solliciter un détachement pour effectuer leur
stage au sein du ministère de l'agriculture.
II.3 Stagiaires en situation qui souhaitent changer d'académie pour
rapprochement de conjoint
Les personnels auxiliaires ou contractuels du ministère de l'éducation
nationale qui remplissent les conditions pour accomplir leur stage en situation
et qui souhaitent changer d'académie pour suivre leur conjoint, remplissent les
rubriques correspondantes sur SIAL et formulent un vœu correspondant à l'académie
d'exercice ou de résidence du conjoint. Leur affectation dans la nouvelle académie
sera prononcée après accord de l'académie sollicitée.
II.4 Professeurs changeant de discipline au sein de leur corps après réussite
au concours
Un professeur peut se présenter, pour changer de discipline ou d'option, à
un concours alors qu'il est déjà titulaire dans le corps auquel ce concours
donne normalement accès.
En cas
d'admission, il ne peut faire l'objet d'une nouvelle nomination en qualité de
professeur stagiaire et a fortiori d'une titularisation.
Dans ces
conditions, le professeur fera l'objet d'un arrêté pris par le bureau de
gestion concerné, DPE C2 ou DPE C3, portant uniquement changement de discipline
au sein du corps considéré. Cette mesure prend effet au 1er septembre de l'année
qui suit la proclamation des résultats d'admission au concours, son succès au
concours le qualifiant pour enseigner dans sa nouvelle discipline.
II.4.1 Conditions d'affectation et de service
Sauf
exception, le professeur changeant de discipline après réussite à un concours
sera affecté au titre de sa nouvelle discipline ou option dans l'académie dans
laquelle il exerce ou dans laquelle il a obtenu une affectation ou une mutation
à la rentrée scolaire. Le lauréat du CAPES de documentation, quel que soit le
corps auquel il appartient, est soumis aux obligations de service des
professeurs chargés des fonctions de documentation fixées par le décret n°
80-28 du 10 janvier 1980 modifié.
II.4.2 Cas particulier des professeurs agrégés admis au CAPES ou au CAPET
Les
professeurs agrégés, admis au concours du CAPES ou du CAPET dans une section
qui n'est pas créée pour l'agrégation, conservent leur qualité de professeur
agrégé titulaire dans leur discipline. Ils feront l'objet d'un arrêté ministériel
les autorisant à exercer dans la nouvelle discipline.
II.4.3 Changement ultérieur de discipline
Les
professeurs ayant changé de discipline après réussite à un concours dans les
conditions prévues ci-dessus peuvent toujours se prévaloir de leur admission
au concours et de leur qualification disciplinaire initiale, notamment s'ils
souhaitent enseigner à nouveau dans cette première discipline.
Ils
devront solliciter auprès du bureau de gestion concerné un changement de
discipline qui ne sera accordé qu'après l'accord de l'inspection générale de
l'éducation nationale.
TITRE III - REPORT DE STAGE
Les lauréats des concours peuvent solliciter le report de leur nomination en
qualité de stagiaire pour les seuls motifs prévus ci-après :
CORPS
D'ACCES |
MODE
DE RECRUTEMENT |
MOTIFS
DE REPORT DE STAGE |
||||||
CONCOURS
EXTERNE/INTERNE RÉSERVÉ OU EXAMEN PROFESSIONNEL |
Études
doctorales |
Préparer
l'agrégation |
Service
national volontaire |
Séjour
à l'étranger |
Congé
de maternité |
Congé
parental |
Scolarité
ENS |
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
AGRÉGÉS |
Agrégation
externe |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
Agrégation
interne |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
CERTIFIÉS |
CAPES/CAPET
externe |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
CAPES/CAPET
interne |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
Concours
réservé |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
Examen
professionnel |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
Troisième
concours |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
PEPS |
CAPEPS
externe |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
CAPEPS
interne |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
Concours
réservé |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
Examen
professionnel |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
Troisième
concours |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
PLP |
Concours
externe |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
Concours
interne |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
Concours
réservé |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
Examen
professionnel |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
Troisième
concours |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
CPE |
Concours
externe |
|
|
X |
|
X |
X |
|
Concours
interne |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
Concours
réservé |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
Examen
professionnel |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
Troisième
concours |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
CP/CAPLP |
Concours
externe |
|
|
X |
|
X |
X |
|
*
Motifs prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les
dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements
publics.
III.1 Motifs de report de stage
L'administration apprécie, en fonction notamment des besoins de recrutement
dans la discipline, les demandes de report de stage au titre des motifs A, B, D
et G qui ne sont pas prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant
les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements
publics. Le report est accordé pour un seul motif et pour une année scolaire.
Aucun cumul de reports n'est autorisé à l'exception des motifs C, E et F prévus
par le décret de 1994 précité.
En tout état
de cause il ne sera pas accordé de report de stage pour des raisons de
convenances personnelles.
Attention
: tout
rejet d'une demande de report entraîne obligatoirement l'affectation en qualité
de stagiaire ou d'élève-professeur à compter du 1er septembre.
Les lauréats
qui ne rejoindront pas leur affectation perdront le bénéfice du concours.
Il est
rappelé aux lauréats qui avaient obtenu un congé (formation professionnelle)
ou une disponibilité (convenances personnelles...) au titre de leur ancien
corps, qu'ils doivent y mettre un terme afin de recevoir une affectation en
qualité de stagiaire s'ils ne peuvent bénéficier de l'un des motifs de
report.
III.1.1 Motif A : pour effectuer des études doctorales
Les lauréats
des seuls concours de l'agrégation peuvent demander le report de leur
nomination pour effectuer des études doctorales dans un établissement public
français d'enseignement ou dans un organisme public français de recherche.
Le report
de stage est accordé pour une année scolaire, renouvelable deux fois. Il est
précisé que la préparation au DEA peut correspondre à la première année de
report.
Ils
saisissent l'option sur SIAL et formulent des vœux au cas où le report serait
refusé.
Parallèlement,
ils envoient une copie de la lettre qui annonce leur admissibilité au bureau de
gestion (DPE C2 ou DPE C3) accompagnée obligatoirement d'une attestation d'inscription en 3ème
cycle. Cet envoi doit impérativement être effectué au plus tard à la date de fermeture de SIAL. En
l'absence de la pièce, ou d'envoi tardif, le report sera refusé. L'affectation
au titre de l'option 1 ou de l'option 2 sera alors prononcée en fonction des vœux
exprimés.
III.1.2 Motif B : pour préparer l'agrégation
Seuls les
lauréats des concours externes du CAPES, du CAPET, du CAPEPS et du CAPLP de la session en cours reçus
sur la liste principale, dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, peuvent
solliciter un report pour ce motif.
Il est
rappelé qu'ils doivent justifier le 15 septembre des titres universitaires et
diplômes requis, notamment la maîtrise, pour s'inscrire aux concours de l'agrégation.
Ils
saisissent l'option sur SIAL et obligatoirement des vœux au cas où ils ne
seraient pas reçus sur la liste principale. Le report sera accordé après appréciation
par l'administration des besoins de recrutement dans la discipline. Les lauréats
recevront soit une décision leur accordant le report de stage soit une
affectation en IUFM qu'ils devront rejoindre sous peine de perdre le bénéfice
du concours.
Ce report
de stage est accordé pour une année scolaire et il n'est pas renouvelable.
III.1.3 Motif C : pour effectuer le service national en tant que volontaire
Les lauréats,
volontaires dans les armées, ou volontaires civils, dont la date
d'incorporation ne leur permettrait pas d'être nommés et installés en qualité
de stagiaire ou d'élève-professeur le 1er septembre et de suivre la totalité
de leur formation en IUFM ou en centre de formation pendant l'année scolaire,
doivent solliciter un report pour ce motif.
Il est
recommandé aux volontaires de prendre toutes dispositions auprès des autorités
militaires pour être incorporés au plus tard le 1er septembre, et
de veiller à ce que la date de leur incorporation corresponde à l'année
scolaire pour leur permettre d'être nommés et affectés à la rentrée
scolaire suivant leur libération.
Il est précisé
que les services d'enseignement qui pourraient être accomplis durant la période
du service national volontaire ne peuvent en aucun cas être pris en compte
comme période de stage en vue de la titularisation.
La durée
du report de stage est d'une année scolaire, renouvelable une fois si l'intéressé
effectue un service volontaire d'une durée supérieure à un an.
Sur SIAL,
ils saisissent l'option. Parallèlement, ils envoient au bureau de gestion (DPE
C2 ou DPE C3) une copie de la lettre qui annonce leur admissibilité accompagnée
des pièces qui justifient leur engagement.
III.1.4 Motif D : pour effectuer un séjour à l'étranger
Cette
possibilité est offerte aux lauréats des concours externes de langues vivantes
reçus sur la liste principale, qui doivent accomplir leur année de stage en
IUFM, et qui souhaitent effectuer un séjour linguistique à l'étranger. Les
lauréats en report de stage pour préparer l'agrégation ne peuvent pas bénéficier
du report pour effectuer un séjour à l'étranger l'année suivante.
Ils
saisissent l'option sur SIAL et formulent obligatoirement des vœux au cas où
le report serait refusé.
Parallèlement
à la saisie sur SIAL, ils envoient une copie de la lettre qui annonce leur
admissibilité au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3) accompagnée d'une
attestation sur l'honneur justifiant leur séjour à l'étranger. Cet envoi doit
impérativement
être effectué, au
plus tard à la date de fermeture de SIAL. En l'absence de la pièce, ou d'envoi tardif, le report sera
refusé. L'affectation en sera alors prononcée en fonction des vœux exprimés.
Les lauréats
recevront soit une décision leur accordant le report de stage soit une
affectation en IUFM qu'il devront rejoindre sous peine de perdre le bénéfice
du concours.
Ce report
de stage est accordé pour une année scolaire ; il n'est pas renouvelable.
III.1.5 Motif E : congé de maternité (article 4 du décret n° 94-874 du 7
octobre 1994)
Peuvent
solliciter un report de stage au titre de ce motif les lauréates qui se
trouvent en état de grossesse au 1er septembre.
Toutefois,
les lauréates peuvent demander à être nommées stagiaires dès le 1er
septembre. Dans ce cas, elles devront impérativement prendre leurs fonctions à l'issue de leur congé
de maternité, sauf si elles sollicitent un des congés prévus par les
dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
Elles
saisissent l'option sur SIAL.
Parallèlement
à la saisie sur SIAL, elles envoient une copie de la lettre qui annonce leur
admissibilité au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3) accompagnée d'un
certificat de grossesse indiquant la date présumée de l'accouchement ou, le
cas échéant, copie de la décision leur accordant un congé de maternité. Cet
envoi doit impérativement
être
effectué au
plus tard à la date de fermeture de SIAL.
III.1.6 Motif F : congé parental (article 21 du décret n° 94-874 du 7 octobre
1994)
Les lauréats,
fonctionnaires titulaires, qui se trouvent en position de congé parental,
peuvent demander, s'ils souhaitent rester dans cette position, que leur
nomination soit reportée à la date d'expiration du congé.
Ils
saisissent alors l'option sur SIAL.
Parallèlement
à la saisie sur SIAL, ils envoient une copie de la lettre qui annonce leur
admissibilité au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3) accompagnée de l'arrêté
accordant le congé parental. Cet envoi doit impérativement être effectué au
plus tard à la date de fermeture de SIAL.
III.1.7 Motif G : pour terminer la scolarité à l'école normale supérieure
Les élèves
des ENS, lauréats des concours externes de l'agrégation, du CAPES ou du CAPET
qui n'ont pas terminé leur cycle d'études, peuvent solliciter un report de
stage pour terminer leur scolarité.
Ils
saisissent alors l'option sur SIAL et formulent des vœux au cas ou le report
serait refusé.
Parallèlement
à la saisie sur SIAL ils envoient une copie de la lettre qui annonce leur
admissibilité au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3) accompagnée d'une
attestation signée par le directeur de l'ENS. Cet envoi doit impérativement
être
effectué au
plus tard, à la date de fermeture de SIAL. En l'absence de la pièce, ou en cas d'envoi tardif, le
report sera refusé. L'affectation au titre de l'option 1 IUFM (ou de l'option 2
stage en situation) sera prononcée en fonction des vœux exprimés.
Ce report
est accordé par année scolaire. Il ne peut excéder la durée de la scolarité
à l'ENS.
III.2 Nomination à l'issue du report de stage
Les lauréats en report de stage au titre de l'année en cours doivent
obligatoirement justifier leur situation.
III.2.1 Report prononcé pour une seule année au titre du motif B pour préparer
l'agrégation ou du motif D pour effectuer un séjour à l'étranger
Ils reçoivent
une lettre au plus tard au mois d'avril les informant de l'obligation de
demander une affectation au titre de l'option 1 ou de l'option 2 au 1er
septembre. En cas de réussite au concours de l'agrégation, les lauréats qui
auront bénéficié d'un report pour préparer l'agrégation ne pourront pas
solliciter un nouveau report pour effectuer un séjour à l'étranger.
III.2.2 Report accordé au titre du motif A études doctorales, motif G pour
terminer la scolarité à l'ENS
Ils reçoivent
une lettre au plus tard au mois d'avril les informant de l'obligation de
justifier leur situation en vue de leur nomination en qualité de stagiaire.
S'ils sollicitent un renouvellement de report, ils renvoient la lettre
d'information au bureau DPE C2 ou DPE C3 avec les pièces justificatives dans le
délai indiqué dans cette lettre.
Les lauréats
en report de stage susceptibles d'être recrutés en qualité de moniteur ou d'ATER
doivent se reporter au titre VII ci après.
III.2.3 Report accordé au titre du motif C pour effectuer un service national
volontaire, motif E congé de maternité, motif F congé parental
Ils reçoivent
une lettre au plus tard au mois d'avril les informant de l'obligation de
justifier leur situation en vue de leur nomination en qualité de stagiaire.
S'ils sollicitent un renouvellement de report pour rester dans la même
position, ils renvoient la lettre d'information au bureau DPE C2 ou DPE C3 avec
les pièces justificatives dans le délai indiqué dans cette lettre. Leur
attention est appelée sur le fait qu'ils ne peuvent pas solliciter un
renouvellement de report pour préparer l'agrégation ou pour effectuer un séjour
à l'étranger.
Avertissement
: les lauréats
en report de stage qui ne justifieront pas leur situation s'exposeront à perdre
le bénéfice de leur concours.
III.3 Les congés des stagiaires
Les congés non rémunérés auxquels le fonctionnaire stagiaire est en mesure
de prétendre, peuvent avoir pour effet de reporter le stage.
Si le
fonctionnaire stagiaire ne peut être placé dans la position de disponibilité,
il peut, par contre, à sa demande, bénéficier d'un congé sans traitement
d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois (article 19 du décret n°
94-874 du 7 octobre 1994) :
- pour
donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un
accident ou d'une maladie grave ;
- pour élever
un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge,
ou au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence
d'une tierce personne ;
- pour
suivre son conjoint lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint
à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le
fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions.
Le congé
doit être sollicité auprès du recteur de l'académie où le stagiaire a été
désigné.
De même,
un congé sans traitement est accordé à la demande du fonctionnaire stagiaire
lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant
accès à un emploi de la fonction publique de l'État, territoriale ou
internationale, soit une période probatoire ou de scolarité préalable à une
nomination dans l'un de ces emplois. Ce congé qui ne peut être cumulé avec
d'autres congés, prend fin à l'expiration du stage ou de la scolarité.
TITRE IV - AFFECTATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR UN EMPLOI DE
PROFESSEUR DU SECOND DEGRÉ
Peuvent y prétendre les lauréats titulaires de l'éducation nationale déjà
affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ou qui seront recrutés
au 1er septembre de l'année en cours, pour occuper un emploi de professeur du
second degré dans les conditions prévues par la note de service annuelle
relative à l'affectation dans l'enseignement supérieur publiée au B.O.
Ils
saisissent l'option sur SIAL et un vœu unique correspondant à l'académie du
lieu d'affectation dans l'enseignement supérieur au 1er septembre.
Parallèlement
à la saisie sur SIAL, ils envoient une copie de la lettre qui annonce leur
admissibilité au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3) accompagnée d'une copie
de leur arrêté d'affectation dans l'enseignement supérieur ou, le cas échéant,
d'une attestation précisant leur recrutement effectif au 1er septembre. Cet
envoi doit impérativement
être
effectué au
plus tard à la date de fermeture de SIAL. En l'absence de la pièce, ou d'envoi tardif,
l'affectation dans l'enseignement supérieur sera refusée. L'affectation au
titre de l'option 1 ou de l'option 2 sera prononcée en fonction des seules nécessités
du service.
Il est précisé
que :
- la
nomination en qualité de professeur stagiaire interviendra à la date de
l'installation effective du lauréat dans son établissement. Celui-ci ne peut
prétendre à sa prise en charge financière à compter du 1er septembre que si
l'emploi qu'il doit occuper est effectivement vacant à cette dernière date ;
- la
titularisation à l'issue de l'année réglementaire de stage n'a pas pour effet
de transformer ipso facto l'emploi occupé pendant le stage en un emploi de
titulaire dans le nouveau corps considéré.
Les lauréats
admis également à un concours de recrutement de maîtres de conférences
devront nécessairement opter pour l'un ou l'autre des concours.
TITRE V - MAINTIEN DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
Seuls les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du
ministère de l'éducation nationale, lauréats du concours externe de l'agrégation,
peuvent demander leur maintien dans l'enseignement privé conformément aux
dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié.
Ils
doivent obligatoirement
détenir
au moment de leur inscription au concours un contrat définitif ou provisoire ou
un agrément définitif, dans les conditions prévues par le décret précité
du 10 mars 1964. Ils devront également exercer à la rentrée scolaire dans un
établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État
dans lequel ils pourront subir les épreuves sanctionnant l'année probatoire
dans les classes de niveau correspondant au concours de l'agrégation.
Ils
saisissent l'option sur SIAL et font figurer en vœu unique l'académie du lieu
d'affectation prévue à la rentrée scolaire.
Parallèlement
à la saisie sur SIAL, ils envoient une copie de la lettre qui annonce leur
admissibilité au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3) accompagnée de la lettre
par laquelle ils optent pour l'enseignement privé, d'une copie de leur contrat
ou de leur agrément établi par la division chargée de l'enseignement privé
du rectorat de l'académie dont ils relèvent, ainsi que l'attestation d'emploi,
dans la discipline ou option du concours, établie par leur chef d'établissement
au titre de l'année scolaire en cours. Cet envoi doit impérativement
être
effectué au
plus tard à la date de fermeture de SIAL.
En
l'absence des pièces justificatives, ou d'envoi tardif, l'affectation au titre
de l'option 1 ou de l'option 2 sera prononcée dans l'enseignement public.
Sont exclus
de cette
possibilité d'option :
- les lauréats
du concours externe de l'agrégation inscrits également au
concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés.
Conformément à l'article 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, ils
ne peuvent pas demander leur maintien dans l'enseignement privé. Ils
accompliront le stage en situation -option2- dans l'enseignement public ;
- les lauréats
du concours externe de l'agrégation exerçant en délégation rectorale dans un
établissement d'enseignement privé, c'est-à-dire sans
contrat, au
moment de leur inscription au concours. Ils accompliront le stage en situation -
option 2 - dans l'enseignement public.
Avertissement
: Les lauréats
du concours externe de l'agrégation qui auront opté pour leur maintien dans
l'enseignement privé et qui, à l'issue de la première année ou ultérieurement,
souhaiteraient intégrer l'enseignement public devront demander leur intégration.
Deux conditions devront alors être remplies :
- être
dans une position statutaire permettant l'intégration dans l'enseignement
public ;
- l'intégration
sera subordonnée à l'existence d'emplois vacants au niveau national en
application de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951.
Il est précisé
que l'affectation en tant que titulaire de l'enseignement public est prononcée
en fonction des règles du mouvement national à gestion déconcentrée.
TITRE VI - AFFECTATION DANS UNE CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES OU DANS
UNE SECTION DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS
Cette disposition concerne les lauréats de l'agrégation qui auront fait
l'objet, sur avis de l'inspection générale de leur discipline de recrutement,
et après accord ministériel, d'une proposition d'affectation dans un établissement
public de l'enseignement du second degré pour y assurer un
service d'enseignement à temps complet en classe préparatoire ou en section de techniciens supérieurs
pendant la totalité de l'année scolaire 2002-2003.
Ils
saisissent l'option sur SIAL et font figurer en vœu unique l'académie du lieu
d'affectation prévue à la rentrée scolaire.
Ils seront
nommés en qualité de professeurs agrégés stagiaires et assureront les mêmes
obligations de service que les professeurs titulaires enseignant dans les mêmes
classes, puisqu'ils sont dispensés de suivre la formation en IUFM.
Il est précisé
que leur affectation en qualité de stagiaire sur le poste qu'ils auront occupé
durant l'année de stage ne leur confère aucun droit à une affectation à
titre définitif. Ils devront participer au mouvement sur postes spécifiques
organisé l'année suivante.
TITRE VII - LAURÉATS RECRUTÉS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE PAR UN ÉTABLISSEMENT
PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RELEVANT DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR EN QUALITÉ DE MONITEUR OU D'ATER
- moniteur
en
application des titres I et II du décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif
au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur ;
- attaché
temporaire d'enseignement et de recherche conformément aux dispositions du décret n° 88-654 du 7
mai 1988 modifié.
Ils
saisissent l'option sur SIAL et font figurer un premier vœu correspondant
à l'académie où est implanté l'établissement public d'enseignement supérieur
dont ils relèvent, ou celui auprès duquel ils ont déposé leur candidature.
Ils
formulent ensuite 5 vœux en classant par ordre de préférence les académies
au cas où ils n'obtiendraient pas leur contrat d'engagement. Ils devront alors
solliciter sans délai une affectation en qualité de stagiaire (option 1 ou 2
selon le cas), leur nomination prenant effet à la date de leur installation.
Ils seront affectés en fonction des nécessités du service sur l'un des vœux
exprimés, le premier vœu étant pris en considération.
* Lauréats
des concours de l'année en cours
Parallèlement
à la saisie sur SIAL, ils envoient une copie de la lettre qui annonce leur
admissibilité au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3) accompagnée d'une copie
de leur contrat d'engagement, le cas échéant de la proposition d'engagement du
président de l'université. Cet envoi doit impérativement être effectué, au
plus tard à la date de fermeture de SIAL. En l'absence des pièces justificatives, ou d'envoi tardif,
l'affectation au titre de l'option 1 ou 2 sera prononcée en fonction des seules
nécessités du service.
* Lauréats
en report de stage
Parallèlement
à la saisie sur SIAL, ils envoient une copie de la lettre qui les invite à
justifier leur situation au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3) accompagnée
d'une copie de leur contrat d'engagement avant le 30 novembre. Les
lauréats qui transmettront leur dossier au-delà de cette date pourront bénéficier
du contrat d'ATER ou de moniteur mais seront maintenus en report de stage. Leur
nomination en qualité de professeur agrégé stagiaire sera reportée à la
rentrée scolaire suivante.
Les lauréats
qui ne justifieront pas leur situation s'exposent à perdre le bénéfice du
concours.
Les effets
de la nomination en qualité de professeur stagiaire
La
nomination en qualité de professeur stagiaire interviendra le 1er septembre,
s'ils ont été recrutés à cette date pour exercer les fonctions d'ATER ou de
moniteur.
En
application des dispositions du décret n° 91-259 du 7 mars 1991, les intéressés
sont placés, sur leur demande, en congé sans traitement pour exercer les
fonctions d'ATER, ou celles de moniteur.
S'ils ont
reçu une affectation en IUFM et qu'ils y ont été effectivement installés,
l'obtention de leur congé sans traitement est subordonnée à l'accord du
rectorat de l'académie de leur centre de formation.
Conformément
aux dispositions de l'article 2 du décret du 7 mars 1991, pendant la durée du
congé sans traitement les services sont réputés être accomplis dans la durée
réglementaire du stage. Ils sont pris :
- pour la totalité
en ce qui
concerne les ATER ;
- pour la moitié
de leur
durée en ce qui concerne les moniteurs.
En cas
d'interruption du contrat, les intéressés seront donc tenus de terminer leur
année réglementaire de stage pour pouvoir faire l'objet d'une titularisation.
TITRE VIII - LAURÉATS EN FONCTIONS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE DANS UN ÉTABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT PUBLIC À MAYOTTE , SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, WALLIS-ET-FUTUNA,
POLYNÉSIE FRANÇAISE, NOUVELLE-CALÉDONIE
Les lauréats des concours de recrutement en fonctions, ou susceptibles de l'être,
dans une collectivité territoriale d'outre-mer au moment de leur admission,
qu'ils détiennent ou non la qualité d'agents titulaires de l'État, peuvent être
maintenus dans le territoire pour y effectuer leur année de stage en situation
dans les conditions prévues ci-après.
Au cours
de l'année scolaire en cours,
ils doivent avoir exercé, en qualité de personnels enseignants ou d'éducation
titulaires du cadre d'État, dans un établissement d'enseignement public
relevant du ministère chargé de l'éducation implanté dans la collectivité
territoriale.
Cette
première condition n'est pas opposable aux personnels enseignants ou d'éducation
titulaires qui ont obtenu, pour la rentrée scolaire suivante, une affectation
ministérielle dans la collectivité d'outre-mer concernée.
Cette même
disposition pourra être applicable, sous réserve de l'avis du vice-recteur,
aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de service.
À la
rentrée scolaire en cours, ils devront exercer leurs fonctions dans la
discipline ou option de leur recrutement dans un établissement d'enseignement
public (collège, lycée ou lycée professionnel) dans lequel ils ont vocation
à enseigner.
Les intéressés
ne pourront se prévaloir de cette nomination pour être maintenus dans le
territoire au moment de leur titularisation.
Si l'une
des conditions énoncées ci-dessus n'est pas remplie, les intéressés
recevront une affectation en qualité de stagiaires (option 1 ou 2 selon le cas)
en métropole.
Cas
particulier de la Nouvelle-Calédonie
A) Les
lauréats qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier du transfert
du centre de leurs intérêts moraux et matériels en Nouvelle-Calédonie ou qui
ont l'accord de la direction des ressources humaines et de la fonction publique
territoriale pour une intégration dans la cadre territorial de l'enseignement,
sollicitent l'avis du vice-recteur qui vérifie si ces conditions sont remplies.
Deux
situations peuvent alors se présenter :
- soit ils
sont nommés le 1er septembre s'ils étaient déjà sur un emploi vacant avant
la réussite au concours
- soit ils
sont placés en report de nomination de septembre jusqu'au mois de février
suivant pour attendre une nomination sur poste libéré ou créé à la rentrée
scolaire australe.
Dans les
deux cas, ils devront participer au mouvement TOM (novembre) pour recevoir une
affectation définitive à la rentrée scolaire australe (février) sous réserve
de la titularisation prononcée à l'issue du stage.
B) Les
lauréats qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus sont affectés en métropole.
Ils
saisissent l'option sur SIAL et font figurer un premier vœu correspondant à la
collectivité territoriale. Ils formulent ensuite 5 vœux en classant par ordre
de préférence les académies de métropole au cas où ils ne rempliraient pas
l'une des conditions prévues pour obtenir leur maintien dans la collectivité
territoriale. Parallèlement à la saisie sur SIAL, ils envoient une copie de la
lettre qui annonce leur admissibilité au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3)
accompagnée des pièces justificatives notamment l'avis du vice-recteur.
L'absence de l'avis du vice-recteur entraînera une affectation en métropole.
TITRE IX - DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE DES AGENTS TITULAIRES DE L'ÉDUCATION
NATIONALE
Seuls les agents titulaires du ministère de l'éducation nationale en détachement
exerçant
à la rentrée scolaire de l'année en cours des fonctions d'enseignement, ou d'éducation
pour les CPE, dans un établissement d'enseignement ou de formation ne relevant
pas du ministère de l'éducation nationale, pourront effectuer leur stage dans
cet établissement si le ministère d'accueil (ou l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger) accepte de les prendre en charge dans leur nouvelle
qualité de professeur stagiaire. Pour cela, ils devront exercer des fonctions
de même nature que celles des membres du corps dans lequel ils ont vocation à
être titularisés.
Important
: les lauréats
ne pourront être détachés en qualité de stagiaire que s'ils remplissent les
deux conditions suivantes :
- seuls
peuvent bénéficier de cette mesure ceux d'entre eux qui, en raison de leur
situation administrative, doivent effectuer un stage en situation (cf. Titre II
de la note de service). Les autres lauréats doivent obligatoirement effectuer
leur stage en IUFM (option1) ;
- la
demande de détachement ne sera examinée que sous réserve de l'accord du
ministère d'accueil (ou de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger
AEFE), qui assurera la rémunération pendant le stage et devra faciliter le déroulement
des procédures de validation. L'attention des lauréats est donc attirée sur
la nécessité de prendre, dès les résultats d'admissibilité, l'attache des
services de leur ministère d'accueil (ou de l'AEFE) pour obtenir, dans les délais
requis et en tout état de cause avant le 1er septembre, l'accord
nécessaire.
S'ils ne
remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus, ils doivent, s'il y a lieu,
mettre fin à leur détachement et solliciter sans délai, une affectation en
qualité de stagiaire (option 2). En effet, si les lauréats n'obtiennent pas un
détachement, ils ne peuvent pas bénéficier d'un report de stage pour ce
motif, et doivent être affectés dans une académie ; à défaut, ils perdent
le bénéfice du concours.
Il existe
deux situations pour un détachement en qualité de stagiaire.
IX.1 Agents titulaires de l'éducation nationale détachés en France
Ils exercent en France des fonctions d'enseignement dans leur discipline ou d'éducation
dans des classes correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou
aux lycées professionnels dans un établissement public d'enseignement ou de
formation ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale.
Ils
saisissent l'option sur SIAL et font figurer un premier vœu correspondant à
l'académie où est implanté l'établissement dans lequel ils exercent.
Au cas où
ils n'obtiendraient pas l'accord du ministère d'accueil, ils formulent ensuite
5 vœux en classant par ordre de préférence les académies. Ils seront affectés
en fonction des nécessités du service sur l'un des vœux exprimés, le premier
vœu étant pris en considération.
Parallèlement
à la saisie sur SIAL ils envoient une copie de la lettre qui annonce leur
admissibilité au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3) accompagnée de l'accord
du ministère d'accueil. Cet envoi doit impérativement être effectué au
plus tard à la date de fermeture de SIAL. En l'absence des pièces justificatives, ou d'envoi tardif,
l'affectation sera prononcée en fonction des seules nécessités du service.
IX.2 Agents titulaires de l'éducation nationale détachés à l'étranger
Ils exercent à l'étranger des fonctions d'enseignement du second degré dans
la discipline de recrutement ou d'éducation dans les classes d'un établissement
scolaire français à l'étranger.
Ils ne
pourront être détachés en qualité de stagiaire que s'ils remplissent la
condition suivante :
- pour que
la titularisation puisse être prononcée, il doit y avoir possibilité
d'inspection. À cet effet, les lauréats qui n'effectueraient pas leurs
fonctions d'enseignement dans des classes ou des niveaux de formation
correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées
professionnels, sont tenus d'accomplir au cours de l'année scolaire un stage de
cinq semaines dans un établissement public du second degré en France. Ils
recevront en temps utile l'information nécessaire pour accomplir leur stage. Il
en est de même pour les lauréats qui exercent devant des élèves non
francophones. Ils devront s'engager, par écrit, à effectuer ce stage, faute de
quoi il ne pourra pas être procédé à leur détachement en qualité de
stagiaire.
Cette
disposition est également applicable aux lauréats pour qui l'inspection générale
de la discipline concernée ne pourrait pas diligenter, à l'étranger, une
mission d'inspection au cours de l'année scolaire.
Ils
saisissent l'option sur SIAL et font figurer un premier vœu correspondant à
l'académie de leur choix. Cette académie sera chargée de l'organisation du
contrôle pédagogique en vue de la titularisation. L'administration peut, le
cas échéant, modifier ce choix en fonction des nécessités de l'organisation
du contrôle pédagogique.
Au cas où
ils n'obtiendraient pas l'accord du ministère d'accueil, ils formulent ensuite
5 vœux en classant par ordre de préférence les académies. Ils seront affectés
en fonction des nécessités du service sur l'un des vœux exprimés, le premier
vœu étant pris en considération.
Parallèlement
à la saisie sur SIAL, ils envoient une copie de la lettre qui annonce leur
admissibilité au bureau de gestion (DPE C2 ou DPE C3) accompagnée de l'accord
du ministère d'accueil et le cas échéant, de l'engagement écrit à effectuer
le stage de cinq semaines. Cet envoi doit impérativement être effectué au
plus tard, à la date de fermeture de SIAL. En l'absence des pièces justificatives, ou d'envoi tardif,
l'affectation sera prononcée en métropole en fonction des seules nécessités
du service.
TITRE X - AFFECTATION EN CENTRE DE FORMATION DES CONSEILLERS D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUES
STAGIAIRES
Les dispositions de la présente note de service sont applicables aux lauréats
des concours de recrutement de COP à l'exception des dispositions spécifiques
ci-après.
En
application des dispositions du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au
statut des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues
et du décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et
examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second
degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de
l'éducation nationale en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2
du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale, les candidats admis aux concours
externe, interne, réservé ou à l'examen professionnel de recrutement de COP
sont nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires et suivent une
formation de deux années sanctionnée par le diplôme d'État de conseiller d'orientation-psychologue
(DECOP).
Les lauréats
précédemment titulaires de l'éducation nationale en détachement ne peuvent bénéficier
d'un détachement en qualité de stagiaire.
X.1 Modalités d'affectation en centre de formation (option1)
Sur
SIAL, les lauréats complètent les rubriques et expriment au maximum 4 voeux
correspondant chacun à l'académie dans laquelle est implanté le centre de
formation à savoir : Paris, Aix-Marseille, Lille et Rennes.
La date
d'appréciation de la situation familiale telle que prévue au I.2.1 de la note
de service est fixée au 1er juillet au lieu du 15 juillet.
X.2 Report de stage (option3)
Les
lauréats peuvent solliciter le report de leur nomination pour les seuls motifs
prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l'État et ses établissements publics :
service national volontaire, congé de maternité, congé parental.
TITRE XI - CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AFFECTATION EN QUALITÉ DE PROFESSEUR,
DE CPE, DE COP STAGIAIRE OU D'ÉLÈVE-PROFESSEUR
XI.1 Nomination
Tous
les lauréats, qu'ils soient affectés en IUFM ou en centre de formation ou
qu'ils accomplissent un stage en situation, font l'objet d'une nomination en
qualité de stagiaire ou d'élève-professeur dans les conditions prévues par
chaque statut particulier et du décret n° 2001-369 du 24 avril 2001 pour les
candidats nommés stagiaires suite à leur admission à un concours réservé ou
à un examen professionnel et par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant
les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements
publics.
La
nomination prendra normalement effet administratif et financier au 1er septembre
; elle peut être différée dans les cas prévus par la réglementation en
vigueur.
Les
stagiaires, admis ultérieurement à un autre concours de recrutement, verront
leur stage en cours interrompu. Ils seront mis en congé pour pouvoir faire
l'objet d'une nouvelle nomination en qualité de stagiaire, conformément aux
dispositions de l'article 20 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié.
Seuls sont
assurés d'une nomination en qualité de stagiaire :
- les lauréats
inscrits sur les listes principales d'admission aux concours ;
- les lauréats
d'un examen professionnel.
Aptitude
physique
Il est
rappelé que la nomination définitive en qualité de stagiaire est légalement
subordonnée à la constatation de l'aptitude physique, ceci en application du titre II
"des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics" du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié. Aussi, tout
stagiaire ou élève-professeur qui ne se rendrait pas aux convocations à
caractère médical qui lui seront adressées, se placerait de lui-même en
position irrégulière.
•
Conditions particulières pour les stagiaires
EPS
Les lauréats
de l'agrégation d'EPS, du CAPEPS, du concours réservé d'EPS ou de l'examen
professionnel d'EPS doivent justifier au plus tard à la date de nomination en
qualité de stagiaire, soit avant le 1er septembre de l'année en cours, des
diplômes et attestations de natation, sauvetage aquatique et de secourisme général
et sportif prévus par les annexes I et II de la section EPS de l'arrêté du 12
septembre 1988 fixant les modalités des concours de l'agrégation, l'article 11
de l'arrêté du 22 septembre 1989 fixant les modalités des concours du
certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive et
l'article 8 de l'arrêté du 27 avril 2001 relatif aux modalités d'organisation
de concours et d'examens professionnels réservés à certains personnels non
titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de formation, d'éducation ou
d'orientation et leurs arrêtés modificatifs du 24 janvier 2002.
La
nomination définitive est subordonnée à la transmission de ces pièces au
bureau DPE C2, au
plus tard le 15 septembre.
Classement
Par
ailleurs, il est précisé que tous les lauréats des concours et des examens
professionnels de recrutement de professeurs et de CPE nommés en qualité de
stagiaire sont classés à la date de leur nomination selon les dispositions prévues
par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié.
S'agissant
des élèves-professeurs, ils ne font pas l'objet d'un reclassement à la date
d'entrée en cycle préparatoire. Mais ils peuvent opter pendant leur scolarité,
sous certaines conditions, pour le traitement indiciaire correspondant à leur
situation antérieure s'ils possédaient la qualité d'agent titulaire ou non
titulaire.
Il en est
de même pour les COP stagiaires qui bénéficient du même droit d'option
pendant leur stage.
XI.2 Affectation
Les
stagiaires et les élèves des cycles préparatoires sont affectés pour la
seule durée réglementaire du stage ou de leur scolarité.
L'affectation
détenue durant le stage ne préjuge en rien, quels que soient la qualité et le
statut des lauréats au moment de leur admission, de l'affectation définitive
que les stagiaires recevront, après leur titularisation, dans le cadre des opérations
du mouvement national à gestion déconcentrée auquel ils devront
obligatoirement participer.
Enfin,
tout stagiaire ou élève-professeur qui refuse de rejoindre son affectation,
sans qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité matérielle de le faire et
malgré la mise en demeure qui lui sera faite, verra sa nomination retirée. Ce
refus emporte rupture de tout lien avec le service et lui fait perdre le bénéfice
de son concours.
Une
attention toute particulière doit être accordée à la diffusion de la présente note
de service et à l'information des candidats.
Aussi, est-il
demandé aux directeurs d'IUFM, aux directeurs des centres de formation, aux
responsables académiques des examens et concours et des personnels enseignants,
ainsi qu'aux chefs d'établissement, de mettre ces modalités à la disposition
des intéressés.
Toutes ces
informations sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'éducation
(www.education.gouv.fr,
rubrique SIAL).
Pour le
ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le
directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves
DUWOYE
CALENDRIER
2003
DATE |
OPÉRATIONS |
RÉFÉRENCE |
De l'admissibilité ou de la date d'ouverture de SIAL au 5
juillet 2003 |
Saisie des vœux sur SIAL quel que soit le concours ou l'examen
professionnel objet de l'admissibilité. Autant de saisie que
d'admissibilité pour un même candidat. (période de 15 jours par
discipline) |
|
1er juillet 2003 |
Pour les COP uniquement, date limite de mariage, PACS, reconnaissance
d'enfants, pour bénéficier des bonifications pour rapprochement
de conjoint. |
Chapitre X.1 |
5 juillet 2003 |
Clôture de la saisie des voeux sur le site SIAL. |
|
5 juillet 2003 |
Date limite d'envoi de l'attestation d'inscription en 3e
cycle pour une demande de report au titre d'études doctorales. |
§ III.1.1 |
5 juillet 2003 |
Date limite d'envoi de l'attestation sur l'honneur au titre
d'une demande de report pour un séjour à l'étranger. |
§ III.1.4 |
5 juillet 2003 |
Date limite d'envoi des pièces justificatives relatives à la
demande de report pour congé de maternité. |
§ III.1.5 |
5 juillet 2003 |
Date limite d'envoi des pièces justificatives relatives à la
demande de report pour congé parental. |
§ III.1.6 |
5 juillet 2003 |
Date limite d'envoi de l'attestation du directeur de l'ENS pour
les demandes de report pour fin de scolarité ENS. |
§ III-1-7 |
5 juillet 2003 |
Date limite d'envoi de la copie de l'arrêté d'affectation
dans l'enseignement
supérieur pour
les candidats concernés. |
Titre IV |
5 juillet 2003 |
Date limite d'envoi de la lettre au terme de laquelle les
candidats concernés optent pour l'enseignement privé, ainsi que leur
contrat d'engagement dans l'enseignement privé, ou de leur agrément. |
Titre V |
5 juillet 2003 |
Date limite d'envoi du contrat d'engagement pour les candidats
à un poste de moniteur ou d'ATER pour les candidats de la session 2003. |
Titre VII |
5 juillet 2003 |
Date limite d'envoi des pièces justificatives relatives à une
demande d'affectation en TOM. |
Titre VIII |
5 juillet 2003 |
Date limite d'envoi des pièces justificatives relatives à une
demande d'affectation en Nouvelle-Calédonie. |
Titre VIII |
5 juillet 2003 |
Date limite d'envoi des pièces justificatives relatives à une
demande de détachement. |
Titre IX |
15 juillet 2003 |
Date limite de mariage, PACS pour les lauréats qui sollicitent
une affectation au titre du rapprochement de conjoint |
§ I.2.1 |
3ème semaine de juillet 2003 |
Réunion des groupes de travail pour l'affectation des COP et
des CPE. |
|
du 28 juillet au 11 août 2003 |
Réunion des groupes de travail pour l'affectation des lauréats
de l'agrégation, du CAPES, du CAPEPS et du CAPLP |
|
1er septembre 2003 |
Date d'affectation et de nomination en qualité de stagiaire. |
|
1er septembre 2003 |
Date limite de prise en compte des enfants à charge de moins
de 20 ans |
§ I.2 |
15 septembre 2003 |
Date limite d'envoi des pièces justificatives relatives à une
candidature en EPS. |
Titre XI |
30 novembre 2003 |
Date limite d'envoi du contrat d'engagement pour les candidats
à un poste de moniteur ou d'ATER pour les lauréats des sessions antérieures à 2003,
en report de stage. |
Titre VII |
Coordonnées
des bureaux DPE C2 et DPE C3 |
Annexe A
OBLIGATIONS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ ET DES
PERSONNELS D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION STAGIAIRES
Lors de
leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires, les personnels
appartenant à l'un des corps de personnels enseignants du second degré et des
personnels d'éducation et d'orientation sont soumis aux mêmes obligations que
celles auxquelles est assujetti l'ensemble des fonctionnaires de l'État.
Ces
obligations résultent notamment de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11
juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État ainsi que de l'ensemble des textes réglementaires pris pour
leur application.
À cet égard,
l'attention des fonctionnaires stagiaires appartenant à l'un des corps
susmentionnés doit être appelée sur le rôle de l'État en matière de
protection des mineurs. Il s'agit d'une mission de service public plus particulièrement
confiée au ministre chargé de la jeunesse et de l'éducation nationale et,
concrètement, à tous les enseignants et à tous les éducateurs. Ceux-ci
doivent donc avoir avec les enfants et les jeunes un comportement irréprochable,
dépourvu de toute ambiguïté et de nature à préserver, en toutes
circonstances, leur intégrité, leur dignité et leur sécurité.
En ce
domaine, le métier d'enseignant a des exigences plus fortes que celles des
autres fonctionnaires, notamment l'exemplarité, indissociable du rôle d'éducateur.
Aux termes
du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements
publics, toute faute commise par un stagiaire dans ou en dehors de l'exercice de
ses fonctions l'expose à l'une des cinq sanctions disciplinaires suivantes :
1.
L'avertissement ;
2. Le blâme
;
3.
L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément
familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;
4. Le déplacement
d'office ;
5.
L'exclusion définitive de service.
Annexe B
CRITÈRES DE CLASSEMENT POUR UNE AFFECTATION EN IUFM OU EN CENTRE
DE FORMATION
Le lauréat
qui choisit une affectation en IUFM ou en centre de formation se voit attribuer,
en fonction de son rang de classement, de sa qualité déclarée au moment de
l'inscription au concours et de sa situation familiale, un nombre de points
permettant de classer sa demande.
Pour bénéficier
des bonifications ci-après il doit impérativement renseigner les rubriques
SIAL.
DATE |
OPÉRATIONS |
RÉFÉRENCE |
Rang de classement au concours |
Les promotions sont divisées en déciles : |
Lauréats nommés sur la liste complémentaire : 0 point |
1er décile : 40 points |
|
|
2ème décile : 36 points |
|
|
3ème décile : 32 points |
|
|
4ème décile : 28 points |
|
|
5ème décile : 24 points |
|
|
6ème décile : 20 points |
|
|
7ème décile : 16 points |
|
|
8ème décile : 12 points |
|
|
9ème décile : 8 points |
|
|
10ème décile : 4 points |
|
|
Bonification spécifique pour les lauréats de l'agrégation
|
30 points |
|
Situation familiale :- bonification pour rapprochement de
conjoint |
60 points |
Cette bonification exclut toute attribution de points au titre
d'élève IUFM lors d'un changement d'académie sur le 1er vœu. Néanmoins
elle sera rétablie si le second vœu porte sur l'académie de l'IUFM de
préparation du concours. |
- autorité parentale unique, garde conjointe |
60 points |
attribués au lauréat veuf(ve), divorcé(e) ou célibataire
quel que soit le nombre d'enfants, à charge ou en garde conjointe, de
moins de 20 ans au 1er septembre de l'année en cours, elle exclut toute
attribution au titre du rapprochement de conjoint. |
- enfants à charge |
20 points |
par enfant à charge de moins de 20 ans au 1er septembre de
l'année en cours |
10 points forfaitaires |
à partir du 3ème enfant |
|
Situation déclarée au moment de l'inscription au concours : |
40 points |
sur le premier vœu correspondant obligatoirement à l'académie
où les élèves de première année d'IUFM ont préparé le concours. |
- cas particulier des élèves des IUFM de Créteil, Paris et
Versailles |
40 points |
sur le 1er vœu correspondant obligatoirement à l'académie où
les élèves ont préparé le concours |
|
30 points |
sur les vœux 2 et 3 correspondant aux 2 autres académies de
la région parisienne classées par ordre de préférence |
- élèves d'une ENS |
20 points |
non cumulables avec les autres bonifications |
- maîtres contractuels de l'enseignement privé |
40 points |
sur le premier vœu qui doit correspondre à l'académie dont
ils relèvent* |
- lauréats du concours externe précédemment non-titulaires
de l'éducation nationale, MI-SE, lauréats du 3ème concours |
100 points |
sur le premier vœu qui doit correspondre à l'académie dont
ils relèvent* |
- lauréats du concours interne précédemment non-titulaires
de l'éducation nationale qui ne remplissent pas les conditions pour
l'option 2 |
100 points |
sur le premier vœu qui doit correspondre à la dernière académie
d'affectation |
- lauréats précédemment titulaires de l'éducation
nationale, titulairesde l'État, de la fonction publique territoriale ou
hospitalière |
100 points |
sur le premier vœu qui doit correspondre à la dernière académie
d'affectation* |
- sportifs de haut niveau |
100 points |
sur le premier vœu qui doit correspondre à l'académie
correspondant aux intérêts sportifs* |
*La
formation doit être assurée dans l'académie formulée en vœu n° 1, dans le
cas contraire le vœu n° 1 doit être formulé
sur l'académie limitrophe ou la plus proche dans laquelle la formation est
effectivement assurée.
Égalité
de points : Les lauréats sont départagés en prenant en compte, d'abord
l'ordre des vœux exprimés,
puis la situation familiale.
Annexe C
FORMATION DES STAGIAIRES EN IUFM
Les IUFM
conduisent la formation initiale des personnels enseignants et d'éducation pour
les disciplines et options assurées par chaque IUFM en fonction de la carte des
formations.
Les
professeurs stagiaires et les CPE stagiaires qui ne justifient pas d'un diplôme
ou d'un titre professionnel obtenus dans un État partie à l'accord sur
l'espace économique européen les qualifiant pour exercer les fonctions postulées
dans l'enseignement du second degré, reçoivent une formation dispensée dans
les conditions prévues et selon les modalités fixées par l'arrêté du 2
juillet 1991, par la circulaire n° 91-202 du 2 juillet 1991 relatifs au contenu
et à la validation des formations organisées par les IUFM et la circulaire n°
93-10 du 6 août 1993 relative aux nouvelles orientations dans les IUFM des
futurs enseignants du premier et du second degré à compter de la rentrée de
septembre 1993, ainsi que par le plan de formation prévu par chaque IUFM.
S'agissant
des PLP stagiaires, l'organisation de leur formation au cours de l'année de
stage s'inscrit dans le cadre des orientations définies par la circulaire
susvisée du 2 juillet 1991 et par la circulaire n° 92-223 du 30 juillet 1992
relative à l'organisation de la formation des professeurs de lycée
professionnel du deuxième grade stagiaire bénéficiant de la deuxième année
en IUFM.
En ce qui
concerne les professeurs certifiés de documentation et les CPE stagiaires, leur
formation sera assurée selon les modalités prévues respectivement par les
circulaires n° 92-137 et n° 92-138 du 31 mars 1992 relatives au contenu et à
la validation de la formation de ces deux catégories de personnels dans les
IUFM.
Pour leur
stage en responsabilité, les professeurs stagiaires et les CPE stagiaires sont
affectés dans un établissement d'accueil, élément d'un réseau de lieux de
formation, choisi par le recteur en accord avec l'IUFM et lié à ce dernier
dans le cadre d'une convention. L'affectation des stagiaires dans les établissements
retenus pour la durée du stage est déterminée au plan académique.
Enfin, les
élèves-professeurs des cycles préparatoires au CAPLP suivent toute leur
scolarité dans le même IUFM, sauf si la formation n'y est plus assurée.
Annexe D
NATURE DU SERVICE DES STAGIAIRES EN SITUATION
Le service
doit, sauf dispositions particulières concernant notamment l'enseignement des
langues régionales, être assuré dans toute la mesure du possible en totalité
dans la discipline ou option du concours correspondant à la nouvelle qualité
du stagiaire.
En effet,
les stagiaires doivent pouvoir être évalués dans leur discipline en vue de
leur titularisation selon les modalités prévues par chaque statut particulier.
Les
obligations de service des stagiaires accomplissant un stage en situation sont
celles des personnels titulaires du corps et, le cas échéant, de la discipline
au titre desquels ils ont été recrutés.
Formation
Les
professeurs stagiaires et les CPE stagiaires accomplissant un stage en situation
doivent bénéficier d'une formation organisée par les IUFM dans le cadre de la
formation continue.
Pour
permettre aux intéressés de participer à ces actions de formation, les chefs
d'établissement veilleront à ce que le service et l'emploi du temps des
personnels concernés puissent être aménagés en conséquence. De plus, le
stagiaire doit bénéficier de l'aide d'un tuteur pédagogique pendant l'année
de stage.
Stage à temps partiel
En
application du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, les personnels admis à un
concours et devant accomplir un stage en situation peuvent bénéficier, pour la
durée de l'année scolaire, d'une autorisation de travail à temps partiel dans
les mêmes conditions que les personnels titulaires.
Leur stage
sera prolongé durant l'année scolaire suivante à concurrence d'une année de
stage accomplie à temps complet, et la titularisation sera prononcée à
l'issue de celui-ci.
Cette
facilité qui leur est accordée ne les dispense à aucun moment de la formation
organisée à leur intention.